Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'ordonnance no 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements, et notamment son article 10 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de Guadeloupe en date du 3 avril 2002 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de Guyane en date du 28 mars 2002 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de Martinique en date du 4 avril 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le comité d'orientation constitué au sein de chaque agence des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique comprend :
1o Des représentants des syndicats professionnels de transporteurs les plus représentatifs dans la région, désignés sur proposition de ces syndicats ;
2o Des représentants des usagers, désignés sur proposition des associations agréées d'usagers et de consommateurs ;
3o Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dans la limite de trois, désignées par le préfet en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine des transports.
Les catégories mentionnées au 1o et au 2o ont le même nombre de représentants.
La composition du comité d'orientation de chaque agence, dont l'effectif total ne peut excéder onze membres, est déterminée par le préfet après concertation locale.
Les membres appartenant aux catégories mentionnées au 1o et au 2o ont un suppléant désigné selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
Art. 2. - Les membres du comité d'orientation sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.
Art. 3. - Les membres du comité sont tenus à la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.